• 2025-04-02

UCMJ Article 92: Non-respect d'une ordonnance ou d'un règlement

les articles partitifs et contractés

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Anonim

L'article 92 du code uniforme de justice militaire est "le non-respect d'un ordre ou d'un règlement" (écrit ou déclaré). Il est considéré comme un manquement au devoir si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas accomplir le travail confié au personnel militaire. Ces exemples sont aussi simples que dormir au travail ou sous surveillance, une sentinelle, un état d'ébriété ou l'automutilation au point de ne pas pouvoir exercer ses fonctions, et aussi sévère que de se tirer une balle dans la peau pour se soustraire aux tâches, déploiements ou autres tâches obligatoires. éléments du travail. De plus, accomplir son travail avec une telle erreur que des non-combattants innocents ou ses propres troupes soient blessés ou tués peut constituer un manquement au devoir.

L’article 92 se lit comme suit: «Toute personne soumise à ce chapitre qui:

(1) enfreint un ordre général ou une règle légale;

(2) avoir connaissance de tout autre ordre légitime émanant d'un membre des forces armées et ne pas s'y conformer; ou

(3) est abandonné dans l'exercice de ses fonctions; sera puni comme ordonné par une cour martiale."

Éléments.

(1) Violation d'une ordonnance ou d'un règlement général légitime.

a) Qu'il y avait effectivement une ordonnance ou un règlement général légitime;

b) L’accusé avait le devoir de lui obéir; et

c) L’accusé a violé ou omis de respecter l’ordre ou la réglementation.

(2) Défaut d'obéir à un autre ordre légitime.

a) Un membre des forces armées a émis un certain ordre légitime;

b) Que l'accusé avait connaissance de l'ordonnance;

c) Que l'accusé avait le devoir d'obéir à l'ordre; et

d) L’accusé n’a pas obéi à l’ordre.

(3) Abandon dans l'exercice de ses fonctions.

a) Que l'accusé avait certains devoirs;

b) Que l'accusé savait ou aurait raisonnablement dû connaître les devoirs; et

c) Que l'accusé était (volontairement) (par négligence ou par une inefficacité coupable) négligent dans l'exercice de ses fonctions.

Explication.

(1) Violation ou non-respect d'une ordonnance ou d'un règlement général licite.

(a) Les ordres ou règlements généraux sont les ordres ou règlements généralement applicables à une force armée qui sont correctement publiés par le président ou le secrétaire à la Défense, des Transports ou d'un département militaire, ainsi que les ordres ou règlements généralement applicables au commandement. de l’officier qui les délivre dans l’ensemble du commandement ou d’une de ses subdivisions, qui sont délivrés par:

b) Une ordonnance ou un règlement général émanant d'un commandant ayant autorité en vertu de l'article 92, paragraphe 1, conserve son caractère d'ordonnance ou de règle générale lorsqu'un autre officier prend le commandement, jusqu'à ce qu'il expire selon ses propres termes ou qu'il soit annulé par une action séparée, même s'il est délivré par un officier général ou un officier général commandant, le commandement est assumé par un autre officier qui n'est ni général ni officier général.

c) Un ordre ou un règlement général est licite, sauf s’il est contraire à la Constitution, aux lois des États-Unis, aux ordres légaux de supérieurs légitimes ou pour toute autre raison qui dépasse l’autorité du responsable qui le délivre. Voir la discussion sur la licéité à l'alinéa 14c (2) a).

(ré) Connaissance. La connaissance d'un ordre ou d'un règlement général n'a pas besoin d'être alléguée ou prouvée, car la connaissance n'est pas un élément de cette infraction et un manque de connaissance ne constitue pas un moyen de défense.

e) Force exécutoire. Toutes les dispositions d’ordonnances ou de règlements généraux ne peuvent pas être appliquées en vertu de l’article 92 (1). Les règlements qui ne fournissent que des directives générales ou des conseils pour l'exercice de fonctions militaires peuvent ne pas être exécutoires en vertu de l'article 92 (1).

  • (i) un officier ayant juridiction de cour martiale générale;
    • (ii) un général ou un officier général commandant de bord; ou
    • (iii) un commandant supérieur à (i) ou à (ii).

(2) Violation ou non-respect d'un autre ordre légitime.

(une) Portée. L'article 92 (2) comprend tous les autres ordres légaux qui peuvent être émis par un membre des forces armées et pour lesquels les violations ne sont pas sanctionnées par l'article 90, 91 ou 92 (1). Cela inclut la violation de règlements écrits qui ne sont pas des règlements généraux. Voir également sous-alinéa (1) e) ci-dessus, selon le cas.

(b) Connaissance. Pour être coupable de cette infraction, une personne doit avoir eu connaissance de l'ordonnance ou du règlement. La connaissance de l’ordre peut être prouvée par des preuves circonstancielles.

(c) Devoir d'obéir à l'ordre.

(je) D'un supérieur. Un membre d'une force armée qui occupe un rang supérieur à celui d'une autre force armée est le supérieur hiérarchique de ce membre habilité à émettre des ordres auxquels ce membre est tenu d'obéir dans les mêmes circonstances qu'un officier d'une des forces armées est le supérieur officier d'un membre d'une autre force armée aux fins des articles 89 et 90.

(ii) D'un pas un supérieur. Le non-respect de l'ordre légitime d'un non-supérieur hiérarchique constitue un délit au sens de l'article 92 (2), à condition que l'accusé ait l'obligation de respecter l'ordre, tel que celui émanant d'une sentinelle ou d'un membre de la police des forces armées.

(3) Abandon dans l'exercice de ses fonctions.

(une) Devoir. Une obligation peut être imposée par un traité, une loi, un règlement, un ordre légitime, une procédure opératoire standard ou la coutume du service.

(b) Connaissance. La connaissance effective des tâches peut être prouvée par des preuves indirectes. Les connaissances réelles ne doivent pas être démontrées si la personne aurait raisonnablement dû connaître les fonctions. Cela peut être démontré par des règlements, des manuels de formation ou d’exploitation, des coutumes du service, des publications universitaires ou des témoignages, des témoignages de personnes qui ont occupé des postes similaires ou supérieurs, ou des preuves similaires.

(c) Abandonné. Une personne est abandonnée dans l’exercice de ses fonctions si elle omet volontairement ou par négligence de s’acquitter de ses fonctions ou lorsque cette personne s’acquitte de manière irréprochable. «Volontairement» signifie intentionnellement. Il s'agit de faire un acte en connaissance de cause et à dessein, en visant spécifiquement les conséquences naturelles et probables de l'acte. Par «négligence», on entend l'acte ou l'omission d'une personne obligée de faire preuve de toute la vigilance voulue, ce qui témoigne d'un manque de vigilance qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercée dans des circonstances identiques ou similaires.

Une «inefficacité coupable» est une inefficacité pour laquelle il n'y a aucune excuse raisonnable ou juste.

(ré) Ineptie. Une personne n’est pas abandonnée dans l’exercice de ses fonctions si le manquement à ces obligations est dû à une inaptitude plutôt qu’à une volonté, à une négligence ou à une inefficacité coupable, et ne peut être poursuivi en vertu du présent article ni autrement puni. Par exemple, une recrue qui a sérieusement essayé pendant l'entraînement à la carabine et tout au long du tir de record n'est pas abandonnée dans l'exercice de ses fonctions si la recrue ne se qualifie pas avec l'arme.


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