Article 80 du code de justice militaire en uniforme
Uniform Code of Military Justice 809, Art. 20
Table des matières:
Texte
«A) Un acte commis dans l’intention spécifique de commettre une infraction en vertu du présent chapitre, qui dépasse la simple préparation et tendre, même s’il ne parvient pas à la commettre, constitue une tentative de commettre cette infraction.
(b) Toute personne visée par le présent chapitre qui tente de commettre une infraction punissable par le présent chapitre est punie conformément aux instructions d'une cour martiale, sauf disposition contraire de la part du tribunal.
c) Toute personne visée par le présent chapitre peut être déclarée coupable de tentative d'infraction bien que le procès montre que l'infraction a été consommée."
Éléments
(1) que l'accusé a commis un certain acte manifeste;
(2) que l'acte a été commis dans l'intention spécifique de commettre une infraction en vertu du code;
(3) Que l'acte était plus qu'une simple préparation; et
(4) Le fait que l'acte avait apparemment tendance à avoir pour conséquence la commission de l'infraction envisagée.
Explication
(1) En général. Pour constituer une tentative, il doit exister une intention spécifique de commettre l'infraction accompagnée d'un acte manifeste tendant directement à la réalisation de l'objectif illégal.
(2) Plus que la préparation. La préparation consiste à concevoir ou à organiser les moyens ou les mesures nécessaires à la commission de l'infraction. L'acte manifeste requis va au-delà des étapes préparatoires et constitue un mouvement direct vers la commission de l'infraction. Par exemple, l'achat d'allumettes dans le but de brûler une botte de foin n'est pas une tentative de commettre un incendie criminel, mais une tentative de commettre un incendie volontaire en appliquant une allumette allumée à une botte de foin, même si aucun incendie ne s'ensuit. L'acte manifeste ne doit pas nécessairement être le dernier acte essentiel à la consommation de l'infraction.
Par exemple, un accusé pourrait commettre un acte manifeste, puis décider volontairement de ne pas poursuivre l'infraction incriminée. Une tentative aurait néanmoins été commise, car la combinaison d'une intention spécifique de commettre un délit et d'un acte manifeste tendant directement à l'accomplir constitue l'infraction de tentative. L'omission de compléter l'infraction, quelle qu'en soit la cause, n'est pas un moyen de défense.
(3) Impossibilité factuelle. Une personne qui se livre délibérément à un comportement qui constituerait l'infraction si les circonstances l'accompagnant étaient comme elle le croyait présumée coupable. Par exemple, si A, sans justification ni excuse et avec l'intention de tuer B, pointe une arme à feu sur B et appuie sur la gâchette, A est coupable de tentative de meurtre, même si, à l'insu de A, l'arme est défectueuse et ne tirera pas.. De même, une personne qui tend la main dans la poche d’une autre personne avec l’intention de voler son portefeuille est coupable de tentative de vol, même si la poche est vide.
(4) Abandon volontaire. La tentative de commettre une infraction est un moyen de défense que la personne a volontairement et complètement abandonné le crime envisagé, uniquement parce que la personne avait l’impression qu’il s’agissait d’une faute, avant l’achèvement du crime. La défense d'abandon volontaire n'est pas autorisée si l'abandon résulte, en tout ou en partie, d'autres raisons, par exemple, la personne craint d'être repérée ou appréhendée, a décidé d'attendre une meilleure chance de succès, n'a pas été en mesure de terminer le crime ou a rencontré difficultés imprévues ou résistance inattendue.
Une personne qui a droit à la défense d'abandon volontaire peut néanmoins être coupable d'une infraction moins grave incluse. Par exemple, une personne qui a volontairement abandonné une tentative de vol à main armée peut néanmoins être coupable de voies de fait avec une arme dangereuse.
(5) Sollicitation. Solliciter une autre personne pour commettre une infraction ne constitue pas une tentative. Voir paragraphe 6 pour une discussion de l'article 82, sollicitation.
(6) Tentatives non visées à l'article 80. Bien que la plupart des tentatives devraient être inculpées en vertu de l'article 80, les tentatives suivantes sont spécifiquement traitées dans un autre article et doivent donc être inculpées en conséquence:
a) Article 85 - désertionb) Article 94 - mutinerie ou sédition.
c) Article 100 - subordonné contraignant
d) Article 104 - assistance à l'ennemi
e) Article 106 bis - espionnage
f) Article 128 - voies de fait
(7) Règlements. Une tentative de comportement qui violerait un ordre général ou une règle légale en vertu de l’article 92 (voir le paragraphe 16) devrait être inculpé en vertu de l'article 80. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de violer l'ordonnance ou le règlement, mais il doit être prouvé que l'accusé avait l'intention de commettre le comportement interdit.
ré. Infractions moins importantes. Si l'accusé est accusé de tentative d'infraction en vertu de l'article 80 et que l'infraction tentée comporte une infraction moins grave, l'infraction de tentative de commission de l'infraction moins grave comprendrait normalement l'infraction de moindre importance. Par exemple, si un accusé était accusé de tentative de vol, l'infraction de tentative d'appropriation illicite serait une infraction moins incluse, bien qu'elle constituerait, à l'instar de la tentative de vol, une violation de l'article 80.
e. Peine maximale. Toute personne visée par le code qui est déclarée coupable d'une tentative de commettre d'une infraction punissable en vertu de l'article 80 est passible de la même peine maximale que celle autorisée pour la perpétration de l'infraction tentée, sauf en aucun cas la peine de mort être jugés, aucune disposition de peine minimale obligatoire ne s’applique; et en aucun cas, hormis une tentative de meurtre, une peine supérieure à 20 ans ne sera prononcée.
Information citée dans Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 4
Article 2 du code uniforme de la justice militaire
Le Code uniforme de justice militaire (UCMJ) est une loi fédérale adoptée par le Congrès. Voici le texte complet.
Article II du code de conduite militaire des États-Unis
Le code de conduite est le guide juridique du comportement des militaires capturés par des forces hostiles.
Article IV du code de conduite militaire
Le code de conduite est le guide juridique du comportement des militaires capturés par des forces hostiles. Voici ce que l'article 4 décrit pour les prisonniers de guerre.