• 2024-06-30

Article 15, accusé réclamant un procès en cour martiale

TUTO: Changer le processeur de son PC!

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Table des matières:

Anonim

Sauf dans le cas d'une personne attachée à ou embarquée à bord d'un navire, un accusé peut demander à ce que sa cause soit jugée par une cour martiale au lieu d'une peine non judiciaire (NJP). Le facteur déterminant pour déterminer si une personne a ou non le droit d'exiger un procès est le moment d'imposer le NJP et non le moment de la commission de l'infraction.

Pré-audition

Les sanctions non judiciaires résultent d'une enquête sur une conduite illicite et d'une audience subséquente visant à déterminer si et dans quelle mesure un accusé devrait être puni. En règle générale, lorsqu'une plainte est déposée auprès du commandant d'un accusé (ou si ce commandant reçoit un rapport d'enquête émanant d'une source militaire), ce commandant est tenu de faire procéder à une enquête pour déterminer la vérité de l'affaire..

Si, à l'issue de l'enquête préliminaire, le commandant estime que la décision du PNJ est appropriée, le commandant doit faire en sorte que l'accusé reçoive certains conseils. Le commandant ne doit pas nécessairement donner l’avis personnellement, mais il peut attribuer cette responsabilité au responsable juridique ou à une autre personne appropriée. Les conseils suivants doivent cependant être donnés.

  • Action contemplée. L’accusé doit être informé que le commandant envisage d’imposer un PNJ pour la ou les infractions.
  • Infraction présumée. Les infractions présumées doivent être décrites à l'accusé et cette description doit inclure l'article spécifique de l'UCMJ que l'auteur présumé aurait violé.
  • Preuve du gouvernement. L'accusé devrait être informé des informations sur lesquelles sont fondées les allégations ou être informé qu'il peut, sur demande, examiner toutes les déclarations et tous les éléments de preuve disponibles.
  • Droit de refuser NJP. À moins que l'accusé ne soit attaché à ou embarqué à bord d'un navire (auquel cas il n'a pas le droit de refuser NJP), il devrait être informé de son droit de demander à être jugé par une cour martiale au lieu de NJP; de la peine maximale qui pourrait être infligée à NJP; du fait que, s'il devait demander un procès devant une cour martiale, les accusations pourraient être renvoyées devant un tribunal par une cour martiale sommaire, spéciale ou générale; du fait qu'il ne pouvait être jugé devant une cour martiale sommaire pour son objection; et qu'en cour martiale spéciale ou générale, il aurait le droit d'être représenté par un avocat.
  • Droit de s'entretenir avec un avocat indépendant. États-Unis c. Booker, 5 MJ 238 (CMA 1977), a déclaré que, dans la mesure où un accusé qui n'est pas attaché à ou embarqué dans un navire a le droit de refuser le NJP, il doit être informé de son droit de s'entretenir avec un avocat indépendant au sujet de sa décision d'accepter ou de refuser le NJP si le dossier de celui-ci doit être recevable en tant que preuve contre lui si l'accusé devait être jugé ultérieurement par une cour martiale. Le fait de ne pas correctement informer un accusé de son droit de s'entretenir avec un avocat, ou de ne pas fournir d'avocat, ne rend toutefois pas invalide l'imposition de NJP et ne constitue pas un motif d'appel.

Droits d'audience

Si l'accusé ne demande pas un procès devant une cour martiale dans un délai raisonnable après avoir été informé de ses droits (généralement trois jours ouvrables, à moins que le commandant n'accorde une prolongation), ou si le droit de demander une cour martiale n'est pas applicable, l'accusé a le droit de comparaître personnellement devant le commandant pour l’audience du NJP. Lors de cette audience, l'accusé a le droit de:

  1. Être informé de ses droits en vertu de l'art. 31, UCMJ (Auto-incrimination)
  2. Être accompagné d'un porte-parole désigné ou organisé par le membre, et la procédure ne doit pas nécessairement être retardée indûment pour permettre la présence du porte-parole; il n'a pas non plus droit à des frais de voyage ou autres
  3. Être informé de la preuve contre lui concernant l'infraction
  4. Être autorisé à examiner toutes les preuves sur lesquelles le commandant se fondera pour décider si et à quel degré NJP imposer
  5. Présenter des questions en matière de défense, d'atténuation et d'atténuation, oralement, par écrit ou les deux
  1. Faites en sorte que les témoins, y compris ceux qui sont opposés à l'accusé, soient présents sur demande, si leurs déclarations sont pertinentes et si elles sont raisonnablement disponibles. Un témoin est raisonnablement disponible si sa comparution ne nécessite pas de remboursement de la part du gouvernement, ne retardera pas indûment la procédure ou, dans le cas d'un témoin militaire, ne nécessitera pas son excuse pour d'autres fonctions importantes, et
  2. Ouvrez la procédure au public à moins que le commandant ne décide que la procédure doit être clôturée pour un motif valable. Le commandant ne doit pas organiser d’installations spéciales. Même si l'accusé ne souhaite pas que la procédure soit publique, le commandant peut néanmoins l'ouvrir à sa propre discrétion. Dans la plupart des cas, le commandant les ouvrira partiellement et disposera des membres pertinents du commandement (XO, premier sergent, superviseur, etc.).

Le Manuel des cours martiales prévoit que, si l'accusé renonce à son droit de comparaître personnellement devant le commandant, il peut choisir de soumettre des questions écrites à l'attention du commandant avant l'imposition de la NJP. Si l'accusé opte pour un tel choix, il devrait être informé de son droit de garder le silence et le fait que toutes les affaires ainsi soumises pourraient être utilisées à son encontre lors d'un procès en cour martiale. Malgré le désir exprimé de l'accusé de renoncer à son droit de comparaître personnellement à l'audience du NJP, il peut être ordonné d'assister à l'audience si l'agent qui impose le NJP souhaite sa présence.

Normalement, l'officier qui tient l'audience du NJP est le commandant de l'accusé. Partie V, par. 4c, MCM (édition 1998), autorise le commandant ou l'officier responsable à déléguer son pouvoir de tenir l'audience à un autre officier dans des circonstances extraordinaires.

Ces circonstances ne sont pas détaillées, mais elles doivent être inhabituelles et significatives plutôt que de simples questions de commodité pour le commandant. Cette délégation de pouvoir doit être écrite et motivée. Il faut souligner que cette délégation n'inclut pas le pouvoir d'imposer une peine.

Lors d'une telle audience, l'agent délégué à l'audience recevra toutes les preuves, préparera un compte rendu succinct des questions examinées et transmettra le dossier à l'agent ayant l'autorité de la NJP. La décision du commandant sera alors communiquée à l'accusé personnellement ou par écrit dès que possible.

Représentant personnel

L'idée d'un représentant personnel qui parle au nom de l'accusé lors d'une audience au titre de l'article 15 (UCMJ) a créé une certaine confusion. La charge d'obtenir un tel représentant incombe à l'accusé. En pratique, il est libre de choisir qui il veut - un avocat ou un non-juriste, un officier ou une personne inscrite.

Cette liberté de l'accusé de choisir un représentant n'oblige pas le commandement à fournir un avocat, et la réglementation en vigueur ne crée pas un droit à l'assistance d'un avocat dans la mesure où un tel droit existe en cour martiale. L'accusé peut être représenté par tout avocat disposé à comparaître à l'audience.

Bien que la charge de travail d'un avocat puisse empêcher l'avocat de comparaître, une règle générale interdisant à un avocat de comparaître aux audiences au titre de l'article 15 semblerait aller à l'encontre de l'esprit sinon de la lettre de la loi. De même, il est douteux que l’on puisse légalement ordonner de représenter l’accusé. Il est juste de dire que l'accusé peut avoir toute personne capable et désireuse de comparaître en son nom sans frais pour le gouvernement.

Même si un commandement n’a pas à fournir de représentant personnel, il devrait aider l’accusé à obtenir le représentant qu’il souhaite. À cet égard, si l'accusé souhaite avoir un représentant personnel, il doit disposer d'un délai raisonnable pour obtenir quelqu'un.

Procédure non contradictoire

La présence d'un représentant personnel n'est pas censée créer une procédure contradictoire. Au contraire, le commandant est toujours tenu de rechercher la vérité. À cet égard, il / elle contrôle le déroulement de l'audience et ne doit pas laisser la procédure se dégrader dans une atmosphère contradictoire partisane.

Les témoins

Lorsque l'audience comporte des questions de fait controversées concernant les infractions reprochées, les témoins sont appelés à témoigner s'ils sont présents sur le même navire ou sur la même base ou s'ils sont par ailleurs disponibles sans frais pour le gouvernement. Ainsi, dans une affaire de vol, si l'accusé nie avoir pris l'argent, les témoins qui peuvent témoigner qu'il l'a effectivement pris doivent être appelés à témoigner en personne s'ils sont disponibles sans frais pour le gouvernement. Il convient toutefois de noter qu’aucune autorité n’est habilitée à assigner des témoins civils à comparaître dans le cadre d’une procédure devant le NJP.

Charge de la preuve

Le commandant ou l'officier en charge doit décider que l'accusé a commis la ou les infraction (s) par une prépondérance de la preuve.

Résultats

Après avoir pris en compte tous les facteurs, le commandant tire ses conclusions:

  • une. Licenciement avec ou sans préavis. Cette action est normalement entreprise si le commandant n’est pas convaincu par la preuve que l’accusé est coupable d’une infraction ou décide qu’aucune sanction n’est appropriée compte tenu de ses antécédents judiciaires et d’autres circonstances. Le licenciement, avec ou sans avertissement, n'est pas considéré comme un NJP, ni comme un acquittement.
  • b. Renvoi à une cour martiale ou à une enquête préliminaire conformément à l'article 32 de l'UCMJ.
  • c. Report de l'action (dans l'attente d'un complément d'enquête ou pour un autre motif, tel qu'un procès en instance devant les autorités civiles pour les mêmes infractions)
  • ré. Imposition de NJP.

Informations dérivées de Manuel de justice militaire et de droit civil


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