• 2024-11-23

Désertion dans l'armée - UCMJ Article 85

В КОГО ВЛЮБИЛАСЬ ЛИЗА?))

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Table des matières:

Anonim

Texte de l'article 85

«A) Tout membre des forces armées qui:

  1. sans autorisation, va ou reste absent de son unité, de son organisation ou de son lieu de travail avec l'intention de rester en permanence à l'écart de celle-ci;
  2. quitte son unité, son organisation ou son lieu de travail avec l'intention d'éviter des tâches dangereuses ou d'éviter un service important; ou
  3. sans être régulièrement séparé de l'une des forces armées, enrôle ou accepte une nomination dans le même ou un autre membre des forces armées sans divulguer pleinement le fait qu'il n'a pas été régulièrement séparé, ou qu'il entre dans un service armé étranger, sauf avec l'autorisation de l'ONU États Note: Cette disposition a été jugée comme ne constituant pas une infraction distincte par la Cour d'appel militaire des États-Unis dans l'affaire États-Unis v. Huff, 7 U.S.C.M.A. 247, 22 C.M.R. 37 (1956) , est coupable de désertion.

b) Tout officier des forces armées qui, après avoir présenté sa démission et avant que son acceptation soit acceptée, quitte son poste ou ses fonctions en bonne et due forme, avec l’intention de rester en permanence à distance, est coupable de désertion.

c) Toute personne reconnue coupable de désertion ou de tentative de désertion est punie, si l'infraction est commise en temps de guerre, de la peine capitale ou de toute autre peine prescrite par une cour martiale, mais en cas de désertion ou de tentative de déserte à tout autre moment, par une peine, autre que la mort, ordonnée par une cour martiale."

Remarque

L’infraction de désertion, en vertu de l’article 85, est une peine beaucoup plus lourde que l’infraction d’AWOL, en vertu de l’article 86. De nombreuses personnes pensent que si l’on est absent sans autorisation pendant plus de 30 jours, l’infraction passe de AWOL à Désertion, ce n'est pas tout à fait vrai.

La principale différence entre les deux infractions est "l'intention de rester en permanence à l'écart". Si quelqu'un a l'intention de revenir au "contrôle militaire", il est coupable d '"AWOL" en vertu de l'article 86, et non de Désertion, en vertu de l'article 85, même s'il a été absent pendant dix ans. La confusion provient du fait que, si un membre est absent sans autorisation pendant plus de 30 jours, le gouvernement (cour martiale) est autorisé à présumer que son intention n'était pas de revenir. Par conséquent, la charge de la preuve que l'accusé avait l'intention de retrouver un jour sous le "contrôle militaire" incombe à la défense.

Une personne absente pendant un jour ou deux seulement, puis appréhendée, pourrait toujours être inculpée du délit de désertion, mais la poursuite devrait prouver que l'accusé avait l'intention de rester à l'écart de manière permanente.

Éléments

(1) Désertion avec intention de rester en permanence.

  • a) L’accusé s’est absenté de son unité, de son organisation ou de son lieu de travail;
  • b) Que cette absence était sans autorité;
  • c) Que l'accusé, au début de son absence ou à un moment de son absence, avait l'intention de rester en permanence à l'écart de son unité, de son organisation ou de son lieu de travail; et
  • d) L’accusé est resté absent jusqu’à la date alléguée. Remarque: Si l'absence a pris fin par appréhension, ajoutez l'élément suivant
  • e) La mise en demeure de l’accusé a mis fin à son absence.

(2) Désertion dans l'intention d'éviter des tâches dangereuses ou d'éviter un service important.

  • a) L’accusé a quitté son unité, son organisation ou un autre lieu de travail;
  • b) L’accusé l’a fait dans l’intention d’éviter un certain devoir ou d’éviter un certain service;
  • c) Que le devoir à accomplir était dangereux ou que le service était important;
  • d) L’accusé savait qu’il serait tenu de remplir ce devoir ou ce service; et
  • e) L’accusé est resté absent jusqu’à la date alléguée.

(3) Désertion avant notification de l'acceptation de la démission.

  • a) L’accusé était un officier d’une force armée des États-Unis et avait présenté sa démission;
  • b) qu’avant de recevoir l’avis d’acceptation de la démission, l’accusé quitte son poste ou ses fonctions;
  • c) L’accusé l’a fait dans l’intention de rester en permanence à l'écart de son poste ou de ses fonctions; et
  • d) L’accusé est resté absent jusqu’à la date alléguée. Remarque: Si l'absence a pris fin par appréhension, ajoutez l'élément suivant
  • e) La mise en demeure de l’accusé a mis fin à son absence.

(4) Tentative de désertion.

  • a) Que l'accusé a commis un certain acte manifeste;
  • (b) que l'acte a été fait avec l'intention spécifique de déserter;
  • c) Que l'acte constituait plus qu'une simple préparation; et
  • d) Que l'acte avait apparemment tendance à avoir pour conséquence la commission du délit de désertion.

Explication

(1) Désertion avec intention de rester en permanence.

  • (une) En général. La désertion avec l'intention de rester en permanence à l'écart est totale lorsque la personne s'absente sans autorisation de son unité, de son organisation ou de son lieu de travail, avec l'intention de rester en permanence à l'écart de celle-ci. Une repentance prompte et un retour rapide, même s'ils sont importants, ne constituent pas une défense. Il n'est pas nécessaire que la personne soit totalement absente de la juridiction et du contrôle militaires.
  • (b) Absence sans autorité -Ception, durée, résiliation. Voir paragraphe 10c.
  • (c) Intention de rester en permanence.
  • (ré) Effet de l'enrôlement ou de la nomination dans la même force ou dans une force armée différente. L'article 85a (3) ne prévoit pas une infraction distincte. Il s’agit plutôt d’une règle de preuve en vertu de laquelle l’accusation peut prouver son intention de rester en permanence à l’écart. La preuve de l'engagement ou de l'acceptation d'une nomination dans un service sans divulguer un statut de devoir préexistant dans le même service ou dans un service différent constitue la base sur laquelle l'inférence de l'intention de rester en permanence à l'écart de l'unité, de l'organisation ou du lieu du devoir précédents peut Être dessiné. En outre, si une personne, sans être régulièrement séparée de l'une des forces armées, enrôle ou accepte un engagement dans la même force ou dans une autre force armée, sa présence au service militaire dans le cadre d'un tel enrôlement ou d'une telle nomination ne constitue pas un retour au contrôle militaire et ne met fin à aucune désertion ou absence sans autorisation de l'unité ou de l'organisation antérieure, à moins que les autorités militaires ne soient au courant des faits de la période de service antérieure. Si une personne, lorsqu'elle est en désertion, enrôle ou accepte un rendez-vous dans la même force ou dans une autre force armée, et déserte en servant l'enrôlement ou la nomination, elle peut être jugée et condamnée pour chaque désertion.
  • (ii) L’accusé doit avoir eu l’intention de rester en permanence à l’écart de son unité, de son organisation ou de son lieu de travail. Lorsque l’accusé avait une telle intention, ce n’est pas une défense que l’accusé avait également l’intention de se présenter ailleurs dans ses fonctions, d’enrôler ou d’accepter une nomination dans la même force armée ou dans une force différente.
    • (iii) L'intention de rester en permanence à l'écart peut être établie par une preuve circonstancielle. Parmi les circonstances dans lesquelles on peut déduire qu'un accusé avait l'intention de rester absent de façon permanente ou; que la période d'absence était longue; que l'accusé avait tenté ou avait effectivement disposé d'uniformes ou d'autres biens militaires; que l’accusé avait acheté un billet pour un point éloigné ou avait été arrêté, appréhendé ou s’était rendu à une distance considérable du poste de l’accusé; que l'accusé aurait facilement pu se soumettre au contrôle militaire mais ne l'a pas fait; que l’accusé était insatisfait de son unité, de son navire ou du service militaire; que l'accusé a fait des remarques indiquant une intention de déserter; que l'accusé était accusé ou s'était échappé de prison au moment de son absence; que l'accusé avait fait des préparatifs indiquant son intention de ne pas rentrer (par exemple, des arrangements financiers), ou qu'il avait enrôlé ou accepté un engagement dans la même force ou dans une autre force armée sans révéler le fait que l'accusé n'avait pas été régulièrement séparé, ou est entré dans un service armé étranger sans y être autorisé par les États-Unis. Par ailleurs, les éléments suivants sont inclus dans les circonstances, ce qui peut avoir tendance à nier l’inférence selon laquelle l’accusé avait l’intention de rester en permanence à distance: service long et excellent antérieur; que l'accusé a laissé des objets de valeur dans l'unité ou sur le navire; ou que l'accusé était sous l'influence de l'alcool ou de drogues pendant son absence. Ces listes sont uniquement illustratives.
    • (iv) Les entrées sur des documents, tels que les enregistrements de responsabilité du personnel, qui qualifient administrativement un accusé de «déserteur» ne constituent pas une preuve de l'intention de déserter.
    • (v) La preuve ou le plaidoyer de culpabilité pour une absence non autorisée, même de longue durée, ne prouve pas, sans plus, la culpabilité de la désertion.
    • (i) L’intention de rester en permanence à l’écart de l’unité, de l’organisation ou du lieu de travail peut se former à tout moment pendant l’absence non autorisée. L'intention n'a pas besoin d'exister pendant l'absence, ni pour une période de temps donnée, tant qu'elle existe à un moment donné pendant l'absence.

(2) Quitter l'unité, l'organisation ou le lieu de service avec l'intention d'éviter les tâches dangereuses ou d'éviter un service important.

  • (une) Devoir dangereux ou service important. Un «service dangereux» ou un «service important» peuvent inclure un service tel que le service dans une zone de combat ou une autre zone dangereuse; embarquement pour certains services étrangers ou maritimes; mouvement vers un port d'embarquement à cette fin; formation à un service à la frontière ou sur la côte en temps de guerre, en cas de menace d'invasion ou de toute autre perturbation; grève ou devoir anti-émeute; ou un emploi au profit du pouvoir civil, par exemple pour protéger des biens, réprimer ou empêcher le désordre en temps de grande catastrophe publique. Des services tels que des exercices, des exercices d'objectifs, des manœuvres et des marches d'entraînement ne sont généralement pas des «tâches dangereuses ou des services importants». La question de savoir si une tâche est dangereuse ou si un service est important dépend des circonstances de l'espèce et constitue une question de fait pour: la cour martiale de décider.
  • (b) Quitte. "Quitte" à l'article 85 signifie "va absent sans autorité."
  • (c) Connaissances actuelles. Article 85 une (2) exige la preuve que l'accusé était effectivement au courant du devoir dangereux ou du service important. La connaissance réelle peut être prouvée par des preuves circonstancielles.

(3) Tenter de déserter. Une fois la tentative faite, le fait que la personne s’abstienne, volontairement ou non, n’annule pas l’infraction. L'infraction est complète, par exemple, si la personne qui a l'intention de déserter se cache dans un wagon de marchandises vide dans une réserve militaire, dans l'intention de s'échapper en étant emmenée dans le wagon. Entrer dans la voiture avec l'intention d'abandonner est l'acte manifeste. Pour une discussion plus détaillée des tentatives, voir paragraphe 4. Pour une explication concernant l’intention de rester en permanence, voir sous-alinéa 9c (1) c).

(4) Prisonnier avec exécution punitive exécutée. Un détenu dont le licenciement, la conduite déshonorante ou la conduite pour mauvaise conduite a été exécuté n'est pas un "membre des forces armées" au sens des articles 85 ou 86, bien qu'il puisse toujours être soumis à la loi militaire en vertu de l'article 2 (une)(7). Si les faits le justifient, un tel détenu pourrait être inculpé d'une évasion de prison en vertu de l'article 95 ou d'une infraction en vertu de l'article 134.

Infraction mineure incluse

Article 86 - absence sans permission

Peine maximale.

(1) Désertion complète ou tentative de désertion dans le but d'éviter des tâches dangereuses ou d'éviter un service important. Libération déshonorante, confiscation de la solde et des indemnités et détention de 5 ans.

(2) Autres cas d'abandon complet ou de tentative de désertion.

  • (une) Terminé par appréhension. Libération déshonorante, confiscation de la solde et des indemnités et détention de 3 ans.
  • (b) Terminé autrement. Libération déshonorante, confiscation de la solde et des indemnités, et détention pendant deux ans.

(3) En temps de guerre. La mort ou toute autre peine imposée par une cour martiale.

Information citée dans Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 9


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