• 2024-12-03

Articles punitifs de l'UCMJ: Article 120

Article (du, de la, des) ou de ?

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Table des matières:

Anonim

L'article 120 est l'une des infractions les plus graves du Code uniforme de justice militaire. Bien que le code soit rédigé dans un langage obsolète, il fait toujours partie du système de justice militaire. Certains de ces termes peuvent être trouvés: «Toute personne soumise à ce chapitre qui commet des relations sexuelles avec une femme autre que sa femme, de force et sans consentement, est coupable de viol et sera punie de mort ou de toute autre peine une cour martiale peut ordonner.

Toute personne visée par le présent chapitre qui, dans des circonstances ne constituant pas un viol, commet un acte sexuel avec une femme autre que sa femme et n’ayant pas atteint l’âge de seize ans, est coupable de charalité et est punie comme un tribunal. martial peut diriger. Les catégories d'infractions et les peines maximales sont les suivantes:

Viol et viol d'un enfant: Libération déshonorante, décès ou séquestration à vie et annulation de la solde et des indemnités.

Agression sexuelle aggravée: Décharge déshonorante, séquestration pendant 30 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Agression sexuelle grave contre un enfant: Décharge déshonorante, séquestration pendant 20 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Abus sexuel aggravé d'un enfant: Décharge déshonorante, séquestration pendant 20 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Contact sexuel aggravé:Décharge déshonorante, séquestration pendant 20 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Contact sexuel aggravé avec un enfant: Décharge déshonorante, séquestration pendant 20 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Contact sexuel abusif avec un enfant:Décharge déshonorante, séquestration pendant 15 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Liberté indécente avec un enfant: Décharge déshonorante, séquestration pendant 15 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Contact sexuel abusif: Décharge déshonorante, séquestration pendant 7 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Acte indécent: Décharge déshonorante, séquestration pendant 5 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Pandérisation forcée:Décharge déshonorante, séquestration pendant 5 ans et confiscation de la solde et des indemnités.

Contact sexuel illicite:Décharge déshonorante, séquestration pendant 1 an et confiscation de la solde et des indemnités.

Outrage à la pudeur: Décharge déshonorante, séquestration pendant 1 an et confiscation de la solde et des indemnités.

L'article 120 contient 36 infractions. Ces 36 infractions remplacent les infractions de l'ancien article 120 et d'autres infractions qui constituaient auparavant des infractions de MCM en vertu de l'article 134 (article "général").

Éléments de l'infraction

Râpé

En utilisant la force: Que l'accusé ait incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel en utilisant la force contre cette autre personne.

En causant des lésions corporelles graves: Que l'accusé ait incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en faisant peur: Que l'accusé ait incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel en la menaçant ou en la faisant craindre que toute personne soit soumise à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant un autre inconscient: Que l'accusé ait incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel en la rendant inconsciente.

Par administration d'un médicament, d'une substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

i) L’accusé a incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel en administrant à cette autre personne une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

ii) L’accusé a administré la drogue, une substance intoxicante ou une substance similaire par la force ou par la menace de la force ou à l’insu ou avec la permission de cette autre personne; et

(iii) que, par conséquent, la capacité de cette autre personne à évaluer ou à contrôler un comportement avait été sensiblement altérée.

Agression sexuelle aggravée

En utilisant des menaces ou en faisant peur:

i) L’accusé a incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel; et

ii) que l'accusé a agi de la sorte en menaçant ou en faisant craindre à une autre personne que des dommages corporels ou autres ne lui soient causés (autrement qu'en menaçant ou en faisant craindre à une autre personne la peine de mort, blessures corporelles graves ou enlèvement).

En causant des lésions corporelles:

i) L’accusé a incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel; et

ii) L’accusé a agi de la sorte en causant des lésions corporelles à une autre personne.

Sur une personne en grande partie incapable ou incapable d'évaluer l'acte, en déclinant sa participation ou en refusant de communiquer:

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec une autre personne, quel que soit son âge; et (Remarque: ajoutez l'un des éléments suivants)

(ii) que l'autre personne était gravement handicapée;

iii) L’autre personne était en grande partie incapable d’évaluer la nature de l’acte sexuel;

iv) L'autre personne était en grande partie incapable de refuser de participer à l'acte sexuel; ou

(v) Que l'autre personne était en grande partie incapable de communiquer son refus de se livrer à l'acte sexuel.

Le viol d'un enfant pas encore 12

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant; et

ii) Qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant n'avait pas atteint l'âge de douze ans.

Le viol d'un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans mais n'a pas atteint l'âge de 16 ans

En utilisant la force:

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iii) L’accusé a agi de la force contre cet enfant.

En causant des lésions corporelles graves:

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iii) L’accusé a agi de la sorte en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en faisant peur:

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iii) L’accusé a agi de la sorte en menaçant ou en faisant craindre à quiconque que quiconque soit soumis à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant cet enfant inconscient:

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iii) Que l'accusé a agi de la sorte en rendant cet enfant inconscient.

Par administration d'un médicament, d'une substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

i) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant

ii) qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais avait atteint l'intoxication ou n'avait pas atteint l'âge de 16 ans;

(iii) a) Que l'accusé l'a fait en lui administrant une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

b) L’accusé a administré la drogue, une substance intoxicante ou une substance similaire par la force ou par la menace de la force ou à l’insu ou sans la permission de cet enfant; et

c) que, par conséquent, la capacité de cet enfant à évaluer ou à contrôler un comportement était considérablement altérée.

Agression sexuelle grave contre un enfant âgé de 12 ans mais de moins de 16 ans:

a) L’accusé a eu un acte sexuel avec un enfant; et

b) Qu'au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans.

Contact sexuel aggravé

En utilisant la force:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

iii) L’accusé a fait usage de la force contre cette autre personne.

En causant des lésions corporelles graves:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

iii) L’accusé a agi de la sorte en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en faisant peur:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

iii) L’accusé a agi de la sorte en menaçant ou en faisant craindre à quiconque que quiconque soit soumis à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant un autre inconscient:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) Que l'accusé a agi de la sorte en rendant cette autre personne inconsciente.

Par administration d'un médicament, d'une substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) a) Que l'accusé l'a fait en lui administrant une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

b) L’accusé a administré la drogue, une substance intoxicante ou une substance similaire par la force ou par la menace de la force ou à l’insu ou avec la permission de cette autre personne; et

c) que, par conséquent, la capacité de cette autre personne à évaluer ou à contrôler un comportement avait été sensiblement altérée.

Contact sexuel abusif

En utilisant des menaces ou en faisant peur:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) que l'accusé a agi de la sorte en menaçant ou en faisant craindre à une autre personne que des dommages corporels ou autres ne lui soient causés (autrement qu'en menaçant ou en faisant craindre à quiconque d'être tué à mort, blessures corporelles graves ou enlèvement).

En causant des lésions corporelles:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

iii) L’accusé a agi de la sorte en causant des lésions corporelles à une autre personne.

En rendant un autre inconscient:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

ii) L’accusé a établi un contact sexuel avec ou par une autre personne; et (Remarque: ajoutez l'un des éléments suivants)

(iii) que l'autre personne était gravement handicapée;

(iv) que l'autre personne était en grande partie incapable d'évaluer la nature du contact sexuel;

(v) que l'autre personne était en grande partie incapable de refuser de participer au contact sexuel; ou

(vi) Que l'autre personne était en grande partie incapable de communiquer son refus de s'engager dans le contact sexuel.

Contact sexuel abusif

a) L’accusé a eu un contact sexuel avec une autre personne;

b) Que l'accusé l'a fait sans la permission de cette autre personne; et

c) Que l'accusé n'avait aucune justification légale ni autorisation légale pour ce contact sexuel.

Sur une personne en grande partie incapable ou incapable d'évaluer l'acte, en déclinant sa participation ou en refusant de communiquer:

Contact sexuel aggravé avec un enfant de moins de 12 ans

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

(iii) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant n'avait pas atteint l'âge de douze ans.

Contact sexuel grave avec un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans mais n'a pas atteint l'âge de 16 ans

En utilisant la force:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

(iii) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et iv) L’accusé a eu recours à la force contre cet enfant.

En causant des lésions corporelles graves:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

(iii) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iv) L'accusé a agi de la sorte en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en faisant peur:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

(iii) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iv) L’accusé a agi de la sorte en menaçant ou en plaçant cet enfant ou cette autre personne dans la crainte que quiconque ne soit soumis à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant un autre ou cet enfant inconscient:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

(iii) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iv) L'accusé a agi de la sorte en rendant cet enfant ou cette autre personne inconscient.

Par administration d'un médicament, d'une substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

i) L’accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

(iii) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

iv) a) L’accusé a agi de la sorte en administrant à cet enfant ou à cette autre personne une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

b) L’accusé a administré la drogue, une substance intoxicante ou une substance similaire par la force ou par la menace de la force ou à l’insu ou avec la permission de cet enfant ou de cette autre personne; et

(c) que, par conséquent, la capacité de cet enfant ou de cette autre personne à évaluer ou à contrôler un comportement était considérablement altérée.

Contact sexuel abusif avec un enfant

a) Que l'accusé ait eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

b) L’accusé a provoqué des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

c) qu'au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans.

Libertés indécentes avec un enfant

a) L’accusé a commis un acte ou une communication;

b) Que l'acte ou la communication était indécent;

c) L’accusé a commis l’acte ou la communication en présence physique d’un enfant donné;

d) L'enfant avait moins de 16 ans; et

e) Que l'accusé a commis l'acte ou la communication avec l'intention de:

(i) susciter, interjeter appel ou satisfaire les désirs sexuels de toute personne; ou

(ii) abuser, humilier ou dégrader toute personne.

Acte indécent

a) L’accusé a eu une conduite déterminée; et

(b) Que le comportement était un comportement indécent.

Outrage à la pudeur

a) L’accusé a exposé ses organes génitaux, son anus, ses fesses, son aréole ou son mamelon féminin;

b) Le fait que l'accusé ait été exposé était indécent;

c) Que l'exposition a eu lieu dans un endroit où le comportement en cause pourrait raisonnablement être vu par des personnes autres que la famille ou le ménage de l'accusé; et

(d) Que l'exposition était intentionnelle.

Abus sexuel aggravé d'un enfant

a) L’accusé a commis un acte obscène; et

b) Que l'acte a été commis avec un enfant de moins de 16 ans.

Pansement forcé

a) Que l'accusé a contraint une certaine personne à se livrer à un acte de prostitution; et

b) L’accusé a dirigé cette personne vers une autre personne, qui s’est alors livrée à un acte de prostitution.

Note: Si l'acte de prostitution n'a pas été contraint, mais que "l'accusé a incité, persuadé ou persuadé une certaine personne de se livrer à un acte de relations sexuelles contre rémunération, et de le récompenser avec une personne que l'accusé lui indiquerait," voir l'article 134.

Les informations ci-dessus proviennent de la Manuel pour les cours martiales


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